R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
30. Le contributeur qui est en congé autorisé sans traitement est censé avoir reçu pendant son absence un traitement d’un taux égal à celui qui lui aurait été versé s’il n’avait pas été absent.
Dans le calcul du traitement d’un contributeur pour l’application du premier alinéa, il est tenu compte de toute augmentation de traitement qui lui aurait été versée s’il n’avait pas été absent.
D. 430-93, a. 30.